L'harmonisation de la déontologie des médiateurs


Nous vous invitons à découvrir l'intervention de Silvestre Tandeau de Marsac, Président de l'Association des Médiateurs Européens, sur "l'harmonisation de la déontologie des médiateurs en Europe" à l'occasion du colloque du 15 octobre 2008.

Nous mettons également à votre disposition un tableau de synthèse de la déontologie des médiateurs dans différents pays européens



I. LES PRINCIPES POSES PAR LA DIRECTIVE


On sait que la directive européenne du 21 mai 2008 relative à la médiation en matière civile et commerciale a été le fruit d’un long processus.

Ce texte a vocation à s’appliquer aux litiges transfrontaliers relevant du droit civil et commercial dans lesquels les parties tentent volontairement de parvenir à un accord amiable avec l’aide d’un médiateur.

Elle ne concerne toutefois que certains aspects de la médiation au rang desquels figure la déontologie que doivent respecter les médiateurs c’est-à-dire un ensemble de règles et devoirs qui régissent l'exercice de leur activité.

Ainsi, l’article 4.1 de la directive dispose :

« Les Etats membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite et l’adhésion à ces codes, par les médiateurs et les organismes fournissant des services de médiation, ainsi que d’autres mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation ».

Ces codes ont pour but, tout comme la formation, de permettre que la médiation soit menée avec efficacité, compétence et impartialité à l’égard des parties.

Cette triple exigence est à nouveau rappelée à propos du médiateur, lequel est défini comme un tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence.

Ces exigences sont-elles suffisantes pour caractériser les principes essentiels qui fondent la déontologie de la médiation ou peut-on les compléter par d’autres principes ?

L’examen panoramique des pratiques et principes de bonne conduite au sein des différents pays de l’Union permet de dégager des principes communs et d’observer quelques particularités.

II. PANORAMA


2.1. Les principes essentiels communs aux différents pays

Au-delà de la grande diversité de style, on relève des convergences de fond qui concernent :

  • l’impartialité ;
  • l’indépendance et le conflit d’intérêts ;
  • la confidentialité ;
  • l’information des parties ;
  • la formation ;
  • la rémunération.

2.1.1. L’impartialité

Ce principe est notamment reconnu en France, en Italie, en Espagne, au Luxembourg, en Belgique et en Angleterre.

En France, on considère que le médiateur n’a pas à prendre parti, ni à privilégier un point de vue sur un autre.

De même, en Belgique, le médiateur est obligé de se comporter de manière respectueuse envers les personnes et ne doit pas porter de jugement sur la nature des différents. Il doit être attentif aux liens de sympathie qui pourraient se nouer avec les parties et ne pas faire intervenir ses propres valeurs, croyances ou certitudes.

En Italie et en Espagne, on considère que le médiateur ne doit pas faire pression sur les parties pour les forcer à parvenir à un accord.

En Espagne, il est précisé que le médiateur doit être ouvert, chercher des alternatives et contrôler l’impact des influences extérieures.

Enfin, au Luxembourg et en Angleterre, le médiateur doit être impartial et s’efforcer de se comporter équitablement vis-à-vis des parties. Il doit être libre.

2.1.2. L’indépendance et le conflit d’intérêt

En France et en Italie, on considère que le médiateur ne peut intervenir dans une médiation impliquant des personnes avec lesquelles il entretient des liens personnels ou économiques.

En France, l’article 131-5 du code de procédure civile dispose :

« La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
(…)
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation. »


Le médiateur doit agir en toute indépendance vis-à-vis de toute autorité, institution ou personne, qu’elles soient ou non concernées, directement ou indirectement, par le cas qui lui est soumis.

Toutefois, il ne peut accepter une médiation qui irait à l’encontre des lois et des bonnes mœurs.

Par ailleurs, il doit respecter une stricte neutralité à l’égard des médieurs et doit s’abstenir d’accepter toute mission où ses propres intérêts ou opinions viendraient à l’encontre de ce devoir de neutralité. Il se doit de respecter leur liberté de jugement et de décision, pour autant qu’elle soit conforme à l’équité et au droit des personnes.

Enfin, la France considère qu’il appartient au médiateur de préserver l’autonomie de sa mission et de la refuser le cas échéant, de la suspendre ou de l’interrompre si les conditions nécessaires ne lui semblent pas ou plus remplies.

En Angleterre et en Allemagne, on estime que le médiateur doit être indépendant. Il doit n’avoir aucun intérêt particulier dans l’issue de la médiation. Il ne doit pas discriminer l’une des parties.

De même, en Belgique le médiateur ne doit pas avoir d’intérêt personnel dans l’issue du litige ou dans des formes de collaborations qui pourraient se nouer durant la médiation.

Il doit sauvegarder l’indépendance et la neutralité de la procédure.

Il doit être indépendant de toute autorité et ne recevoir aucune directive. Il ne doit pas utiliser son influence pour faire adopter une solution par l’une des parties.

Au Luxembourg, le médiateur ne doit pas entreprendre ou poursuivre une médiation sans avoir fait connaître les faits pouvant remettre en cause son indépendance ou pouvant mener à un conflit d’intérêts.

S’agissant du conflit d’intérêts, trois hypothèses sont envisagées :

  • le médiateur a une relation personnelle ou professionnelle avec l’une des parties ;

  • en cas d’intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation ;

  • le médiateur ou l’un des membres de son cabinet ont agi en une qualité autre que celle de médiateur pour l’une des parties.

En revanche, le médiateur peut conserver sa fonction s’il obtient l’accord des parties.

En Espagne, on estime que le médiateur ne peut pas mener le processus lorsqu’il a un lien direct ou indirect dans la médiation ou lorsqu’il existe une relation entre lui et l’une des parties.

En Angleterre, on exige du médiateur, s’il est conscient d’un conflit d’intérêt (potentiel ou actuel) en cours de médiation, qu’il en informe les parties qui décident alors ou non de changer de médiateur.

2.1.3. La confidentialité

En France, l’article 131-14 du code de procédure civile dispose :

« Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.

L’article 2 du code de déontologie de l’Association Nationale des Médiateurs précise que le médiateur est tenu au secret professionnel et à une totale confidentialité sur tout élément communiqué à l’occasion de la médiation. Ce secret professionnel est opposable notamment à l’employeur du médiateur salarié.

Le médiateur s’interdit de faire état du processus et des conclusions élaborées par les médieurs.

Ainsi, même dans le cas d’une médiation recommandée ou ordonnée par le juge, le médiateur ne peut que « informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose », conformément aux termes mêmes de l’article 131-11 du code de procédure civile. Il ne peut, en aucun cas, informer le juge du déroulement de la médiation.

En Italie, on impose le secret absolu pour le contenu des rencontres et des accords éventuellement trouvés. Cette obligation ne peut prendre fin qu’avec l’accord écrit des parties.

L’exigence de confidentialité des documents établis est également présente en droit autrichien.

En Belgique, le respect du secret professionnel par le médiateur et son personnel est exigé. La confidentialité concerne tous les documents confiés, les propos des parties et leur identité.

Lorsqu’à des fins d’enseignement ou de recherche, le médiateur généraliste est amené à utiliser ou transmettre des renseignements sur le contenu de médiations généralistes, il est tenu de garantir l’anonymat et le respect de la vie privée des personnes concernées.

Ce principe trouve une limite : la révélation en cas de propos dont la réalité pourrait constituer une menace pour la vie ou l’intégrité d’autrui.

Enfin, en Angleterre, la même obligation de confidentialité que les autres Etats (existence de la médiation et informations échangées) est prévue mais pose comme limite le consentement des parties, l’obligation légale ou le risque pour la vie ou l’intégrité d’autrui.

2.1.4. L’information des parties

Les différents Etats membres ont adopté des principes très proches relativement à l’information des parties. Cependant, pour plus de clarté, il convient de les détailler.

En France, on considère que le médiateur doit donner une information claire et complète sur les principes déontologiques et les modalités de la médiation et s’assure de leur bonne compréhension. Il doit recueillir de manière individuelle le consentement des parties aux modalités d’organisation du processus de médiation.

Au Luxembourg, on impose au médiateur de s’assurer que les parties comprennent les caractéristiques de la procédure et son rôle dans celle-ci et qu’elles aient la possibilité de participer effectivement à la procédure.

En Angleterre et en Belgique, on considère que le médiateur doit expliquer aux parties le processus de médiation. Il doit également s’assurer de leur libre consentement.

Enfin, en Italie et en Espagne, le médiateur doit expliquer aux parties le processus de médiation, ses objectifs, son rôle et ses conditions.

2.1.5. La formation

La plupart des Etats membres mettent l’accent sur l’obligation de formation du médiateur.

En effet, la Belgique, l’Italie et la France exigent que le médiateur se forme régulièrement.

En France, on considère qu’il doit participer de manière régulière et impérative à des séances collectives d’analyse de la pratique lui permettant de procéder à une réflexion sur les conditions d’exercice de son activité.

En Belgique, on impose au médiateur d’avoir les compétences requises. Il doit vérifier que son agrément est toujours en cours de validité lorsqu’il accepte la mission.

Au Luxembourg et en Angleterre, on met l’accent sur le fait que le médiateur doit posséder des connaissances et des compétences suffisantes en matière de médiation.

En Allemagne, on considère que la formation est facultative mais en pratique, c’est une des conditions requises par les centres privés de médiation pour être candidat médiateur.

2.1.6. La rémunération

En France, en Italie, en Espagne, au Luxembourg, en Belgique et en Angleterre, le médiateur doit fournir une information complète sur le mode de rémunération qu’il a l’intention d’appliquer avant le début de la médiation.

Au Luxembourg, on exige que les parties aient donné leur accord sur les principes de cette rémunération.

En Belgique, on précise que les tarifs sont libres.

En France, on considère que le coût de la médiation doit être fixé de gré à gré, sur une base horaire et forfaitaire. Il peut être révisé d’un commun accord en cas de modification de la mission d’origine.

2.2. Les particularités

Certains Etats membres ont prévu des dispositions particulières concernant notamment les incompatibilités, les assurances et les relations avec les professions connexes.

2.2.1. Les incompatibilités

En Belgique, on exige que le médiateur s’abstienne de contribuer à des activités contraires à l’éthique et à la déontologie de la profession.

Il ne doit pas faire partie de mouvements sectaires.

Il doit faire en sorte, lors de son activité de médiation, d’éviter toute interférence avec ses autres activités professionnelles.

Dans le cas où la médiation n’aboutit pas, le médiateur ne peut agir en tant que juge, arbitre ou conseil dans l’affaire.

2.2.2. Comportement général du médiateur

En Italie, le médiateur se doit d’agir avec diligence. Il doit se comporter en bon père de famille et agir dans le respect des lois et en toute transparence .

En Espagne, on considère que le médiateur ne doit représenter aucune des parties .

En Belgique, on exige que le médiateur ne porte pas atteinte à la réputation des autres médiateurs. Il doit être solidaire en cas d’incapacité temporaire entre eux. Il doit être attentif aux états de faiblesse des personnes recourant à la médiation et veiller à ne pas créer de lien de dépendance .

Enfin, en Angleterre, on estime que le médiateur doit se retirer de la médiation en cas de demande d’une partie, de violation du code de déontologie, ou s’il lui est demandé quelque chose par une partie qui le ferait violer le code de déontologie. Il peut également se retirer si l’une des parties viole les principes de la médiation, si la loi l’oblige ou si aucune solution n’est envisageable .

2.2.3. Les assurances

En Belgique et en Angleterre, on impose au médiateur d’être titulaire d’une assurance civile professionnelle couvrant spécialement et sans ambigüité son activité de médiation .

En Belgique, l’assurance du médiateur est exclusive de toute responsabilité civile professionnelle au titre des activités habituelles du professionnel ayant conduit la médiation .

2.2.4. Les relations avec les professions connexes

En Belgique, le médiateur a un devoir d’information sur la médiation envers les professions intervenant dans le domaine de la qualité relationnelle, de la prévention et de la résolution de leurs différends et des conflits.

Il peut recommander, s’il en identifie un éventuel besoin, le recours aux professions qualifiées, juridiques et autres, indiquant si nécessaire des professions témoignant d’une disposition favorable à la médiation, pour permettre aux parties de mieux identifier les enjeux, leurs intérêts et les solutions possibles, sans animer ou réanimer un état d’esprit conflictuel .


En conclusion, les principes déontologiques applicables à la médiation et au médiateur sont parfois issus de la loi mais très souvent de codes ou pratiques professionnelles.

L’harmonisation apparaît tout à fait nécessaire mais la voie choisie par la directive apparaît délicate.

La multiplication des codes de bonne conduite dont l’élaboration doit être encouragée par le Etats, risque d’aller à l’encontre de l’objectif d’harmonisation.

Il serait souhaitable que l’élaboration de ces codes se fasse à partir d’un socle commun de principes essentiels.

Le code de conduite européen pour les médiateurs élaboré par la Commission en juillet 2004, bien qu’imparfait et susceptible d’être complété, peut néanmoins constituer cette base commune à partir de laquelle pourront être élaborés les codes de conduite appelés de ses vœux par la directive.

stm_intervention_du_15_10_08.pdf Téléchargez ici cette intervention  (106.87 Ko)
synthese_deontologie_mediateurs_en_europe_1.pdf Téléchargez ici le tableau de synthèse  (28.78 Ko)



     



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