ASSOCIATION DES MÉDIATEURS EUROPÉENS

Centre de médiation du Barreau de Paris

Vous êtes en procès ?


1. Le juge vous propose une médiation 
OU vous et/ou votre avocat indique au juge que vous souhaiteriez une médiation 

2. le juge vous propose alors le nom d’un médiateur (il a en particulier à sa disposition les curriculum vitae des médiateurs de l’AME) 
OU vous et votre avocat lui suggérez un ou plusieurs noms librement choisis en accord avec l’autre partie. 

Le procès ne subira aucun retard. 

La médiation doit aboutir dans un délai de trois mois renouvelable une fois (sauf exception). 

Le médiateur remplit sa mission en toute indépendance et dans le respect absolu du principe de la confidentialité. 

La médiation est possible à tout moment de votre procès.
 

QU'EST-CE QUE LA MEDIATION JUDICIAIRE ?

La médiation judiciaire est née dans les années 1970, notamment aux fins de règlement amiable des conflits collectifs du travail et s’est étendue peu à peu au domaine familial.

La médiation judiciaire a été instituée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 insérée par le décret n° 96-

652 du 22 juillet 1996 dans le nouveau Code de procédure civile, sous les articles 131-1 à 131-15.

La Médiation Judiciaire et le Juge

Article 131-1 du nouveau Code de procédure civile :« Le juge, saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés en cours d’instance ».

Il convient d’ajouter en matière familiale les articles 255, 256 et 373-2-10 du Code civil et en matière de harcèlement moral l’article L. 122-54 du Code du Travail.

Le juge peut, à tout moment de la procédure, spontanément ou sur proposition des parties et/ou de leurs avocats, ordonner et désigner un médiateur (articles 131-1 et 131-4 du nouveau Code de procédure civile).

Un délai est imparti au médiateur et sa rémunération est fixée par le Juge qui tenu informé des difficultés rencontrées par le médiateur peut mettre fin à la médiation à tout moment et juger l’affaire en cas de non-accord et éventuellement, si accord, l’homologuer.

Qui peut être désigné en qualité de médiateur ?

Article 131-4 du nouveau Code de procédure civile :« La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association. Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure. »

Article 131-5 du nouveau Code de procédure civile :« La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation,3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige,4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation,5° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.

La décision ordonnant une médiation

Article 131-6 du nouveau Code de procédure civile :« La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur, et la durée initiale de sa mission, et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience. Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit. »

  • • Le versement de la consignation peut devoir être versée par les parties soit entre les mains du Médiateur directement soit entre les mains du Régisseur selon la décision ordonnée par le

Juge.

  • • La durée de la médiation ne peut excéder trois mois sauf si le juge en décide autrement pour une nouvelle période de 3 mois après accord des parties.
  • • L’homologation de l’accord est prévue sous l’article 131-12 du nouveau Code de procédure civile :« Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent. L’homologation relève de la matière gracieuse. »

Les conditions de l’homologation sont strictes : Le juge vérifie la bonne foi, la conformité à l’ordre public, que les parties ont eu en pleine connaissance de leurs droits et de l’inopposabilité de l’accord aux tiers, que l’accord ne présente pas de difficultés d’exécution ou d’interprétation,

  • • L’exécution forcée de l’accord de médiation n’est possible que si homologation de l’accord par le juge. La décision d’homologation vaut titre exécutoire.
  • • S’il y a accord de médiation, il est alors mis fin à la procédure et le juge fixe la rémunération du médiateur suivant l’article 131-13 du nouveau Code de procédure civile :« A l’expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur. La charge des frais de médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 95-

125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédant. Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande. »

Le médiateur va établir un mémoire de ses frais qui donnera lieu à une ordonnance de taxe.

L’article 22 de la loi du 8 février 1995 prévoit que « Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation. A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ».

  • • La Confidentialité des échanges et pièces est attachée à la Médiation dans les termes suivants conformément à l’article 131-14 du nouveau Code de procédure civile :« Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance. »

Le Médiateur judiciaire : Un médiateur responsable, formé et répondant à une déontologie

Article 131-8 du nouveau Code de procédure civile :« Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d’instruction ».

Article 131-9 du nouveau Code de procédure civile :« La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa mission. »

Article 131-14 du nouveau Code de procédure civile :« Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ».

En un mot, la Médiation judiciaire ne se pérennisera que dans le cadre d’un travail collectif associant à l’innovation du processus et à son bon fonctionnement Juges, avocats, médiateurs, outre les greffiers qui sont les premiers à avoir un contact direct avec les justiciables et leurs avocats.

 

 

Depliant AME Page 1 Dépliant_AME.pdf  (887.31 Ko) 

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