L’inapplicabilité de la clause de médiation préalable en matière d'exécution forcée
« Une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence d’une stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée » (Cass., Civ. 2e, 22 juin 2017, n°16-11.975, Publié au bulletin).
Telle est la solution de principe adoptée par la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 22 juin 2017, venant apporter des précisions sur les limites des clauses de médiation préalable.
En l’espèce, une banque avait engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre d’un couple n’ayant pas remboursé les fonds prêtés.
Les emprunteurs, qui avaient saisi le médiateur de la Fédération Française Bancaire en vertu d’une clause de médiation préalable stipulée dans le contrat de prêt, ont soulevé l’irrecevabilité de l’action de la banque qui avait refusé de participer à la médiation.
La cour d’appel a rejeté cette argumentation, ce qu’a approuvé la Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2017.
Rappelons que depuis 2003, la clause d’un contrat instituant une mesure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir (Cass., Ch. Mixte, 14 février 2003, n°00-19.423).
La jurisprudence a précisé ensuite le domaine d’application d’une telle clause.
Ainsi, la Cour de cassation a décidé qu’une clause de conciliation préalable ne s’applique pas aux actions visant à obtenir, avant tout procès, des mesures d’instruction telles une mesure d’expertise (Cass., Civ. 3e, 28 mars 2007, n°06-13.209).
La Cour Suprême avait jugé, par la suite, à l’occasion d’une procédure d’exécution forcée, qu’une clause imposant une conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s’impose au juge, « quelle que soit la nature de celle-ci » (Cass. Civ. 1e, 1er octobre 2014, n°13-17.920).
Cette solution paraissait contraire à l’esprit des clauses d’arrangement amiable dont l’objectif est de recourir à une médiation ou une conciliation préalable à la saisine d’un juge statuant sur le fond du litige.
Il s’agissait d’une conception extensive de la clause d’arrangement amiable applicable tant au fond qu’à l’exécution.
L’arrêt rendu le 22 juin 2017 par la Cour de cassation, revient à une conception plus stricte dans le but d’éviter qu’une clause de médiation préalable ne permette au débiteur condamné de gagner du temps et de retarder l’exécution de sa condamnation.
La voie de la médiation préalable en matière d’exécution forcée n’est cependant pas complètement fermée, dès lors que la Cour de cassation laisse la possibilité aux parties de prévoir « une stipulation expresse en ce sens ».
Jean-Marc Albert
Avocat au Barreau de Paris
Avocat spécialiste
Droit immobilier
Christopher Koenig
Avocat au Barreau de Paris