LA MEDIATION ADMINISTRATIVE
Définition de la Médiation administrative
La médiation est un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur litige, avec l’aide d’un tiers, le médiateur.
Textes
La loi n° 2016‐1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, complétée par le décret N°2017-566 du 18 avril 2017 codifié sous les articles L. 213‐1 à L. 213‐10 du code de justice administrative.
« Le recours à la médiation est, désormais, un mode de « droit commun » de résolution des différends, qui peut être à l’initiative des parties ou sur la suggestion du président de la formation de jugement ».
Domaines de compétence de la médiation administrative
- Les matières relevant du plein contentieux
- Le terrain indemnitaire
- L’avancement de fonctionnaires,
- Les ouvrages publics illégalement implantés,
A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2021 Médiation administrative préalable obligatoire
La médiation préalable obligatoire s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation suivant l’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui prévoit que les recours contentieux formés par les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à l'encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire.
Les conditions de mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire sont prévues par le décret N°2018-101 du 16 février 2018 et l’arrêté du 2 mars 2018.
Limites de la compétence de la Médiation administrative
- Les questions d’intérêt général
L’article L213-3 du code de justice administrative dispose :« l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition », par exemple, un droit fondamental.
- L’ordre public et les Bonnes moeurs
- La renonciation à un recours pour excès de pouvoir
- Le domaine public
- L’exercice des pouvoirs de police
Déroulement de la Procédure de Médiation administrative
Comment est désigné le médiateur ?
L’article R213-2 du Code de justice administrative prévoit que la médiation peut être confiée :
- Soit à une personne physique
- Soit à une personne morale. En ce dernier cas, il appartiendra au représentant légal de la personne morale de désigner le médiateur.
A quel moment la Médiation administrative est-elle susceptible d’être entreprise ?
La Médiation administrative peut intervenir :
- Soit à l’initiative des parties : la médiation est alors qualifiée de préventive.
« Les parties peuvent « demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée ».
- Soit à l’initiative du juge avec l’accord des parties, le juge, pouvant par ailleurs prendre à tout moment la mesure d’instruction lui apparaissant nécessaire.
Quelle est la rémunération du Médiateur ?
La rémunération du Médiateur peut être :
- Soit gratuite : en ce cas, elle ne donne lieu à aucune rémunération si elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux suivant l ’article L213-5 du Code de justice administrative
- Soit fixée par le Juge « lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction » . L’article L213-8 du Code de justice administrative dispose qu’en ce cas, « le juge détermine, s’il y a lieu, d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci ».
Durée de la Médiation
- Pas de délai prévu par les textes si la Médiation est à l’initiative des parties :
- Un délai fixé par le juge sur demande d’une ou des parties
Fin de la médiation
Si un accord intervient , il prend la forme d’un écrit qui, selon les cas, pourra être homologué en vue de son exécution.
Effet interruptif des délais
L’article L213-6 du Code de justice administrative dispose que les délais de recours contentieux sont interrompus par l’effet de la médiation et « recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée ».
Ainsi le recours à la médiation préalablement à la saisine du juge interrompt les délais de recours contentieux qui recommencent à courir à zéro après la médiation et suspend les prescriptions qui recommencent à courir pour le délai restant après la médiation.